A-21, r. 10.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des architectes

Texte complet
16. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou de soumettre l’architecte à un examen ou à toute autre mesure d’évaluation qu’il juge appropriée, il en informe l’architecte en lui notifiant un avis transmis au moins 30 jours avant la date prévue pour la réunion du comité.
Décision OPQ 2019-320, a. 16.
En vig.: 2019-07-18
16. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou de soumettre l’architecte à un examen ou à toute autre mesure d’évaluation qu’il juge appropriée, il en informe l’architecte en lui notifiant un avis transmis au moins 30 jours avant la date prévue pour la réunion du comité.
Décision OPQ 2019-320, a. 16.